Décret de compétence des masseurs-kinesitherapeutes

Décret de compétence des masseurs-kinesitherapeutes, n° 96-879 du 08 octobre 1996

 

Décret de compétence des masseurs-kinesitherapeutes, n° 2000-577 du 27 Juin 2000 :

J.O n° 149 du 29 juin 2000 page 9767

Textes généraux

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Décret no 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

NOR: MESP0021636D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4381-2 ;

Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L’article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. – Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Le masseur-kinésathérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution. »

II. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

« Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur. »

Art. 2. – L’article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance. »

Art. 3. – A l’article 7 du même décret, les mots : « Pour la mise en oeuvre des traitements prescrits par le médecin » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article 5 ».

Art. 4. – I. – A l’article 8 du même décret, le c est ainsi rédigé :

« c) A participer à la rééducation respiratoire ».

II. – Au b de l’article 9, après les mots : « à pratiquer les aspirations rhinopharyngées », sont ajoutés les mots : « et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ».

Art. 5. – La ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 27 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés,

Dominique Gillot