Procédures pour la chambre disciplinaire
Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
Article R4126-5 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 – art. 3 () JORF 27 mars 2007
Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d’exécution des périodes d’interdiction d’exercer ou de la date d’effet de la radiation du tableau de l’ordre ;
2° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application d’une des dispositions du présent article.
Article R4126-6 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 – art. 3 () JORF 27 mars 2007
Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l’ordre après avis du président de la chambre.
Le personnel du greffe est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l’instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
Article R4126-7 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 – art. 3 () JORF 27 mars 2007
Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Fonctionnement de la chambre disciplinaire
27 mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 158
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0720738D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret no 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 novembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 6 novembre 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2006 ;
Vu l’avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 décembre 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. − L’article R. 4112-2 est ainsi modifié :
1e Les mots : « constaté, dans les conditions prévues à l’article R. 4124-3 » sont remplacés par les mots : « constaté au vu d’un rapport d’expertise réalisée dans les conditions prévues à l’article R. 4124-3 » ;
2e Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours. »
II. − L’article R. 4112-3 est ainsi modifié :
1e Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la demande », sont ajoutés les mots : « qui peut être prorogé lorsqu’une expertise a été ordonnée ».
2e Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le praticien qui cesse d’exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d’exercice ou, à défaut d’indication, à la date de réception de la demande.
« Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l’article R. 4112-4. »
III. − L’article R. 4112-4 est complété par les dispositions suivantes :
« La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s’est prononcé sur la demande d’inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n’a pas d’effet suspensif.
« Lorsqu’une décision de refus d’inscription est prise à l’encontre d’un praticien en situation de transfert d’inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l’article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
« Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d’inscription est en outre notifiée au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
« Lorsque le praticien est ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision de refus d’inscription est en outre notifiée à l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie d’origine et, le cas échéant, à l’Etat membre ou partie de provenance ainsi qu’à l’Etat membre ou partie d’accueil connus à la date de la notification. »
IV. − L’article R. 4112-5 est modifié ainsi qu’il suit :
1e Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Dès l’enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s’est prononcé ainsi que ses observations écrites.
« Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d’inscription.
« Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
« Le président désigne un rapporteur.
« Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. »
2e Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l’ordre dans un délai de trente jours ».
3e Après le dernier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu’elle a été constituée en application de l’article L. 4124-11. »
V. − Après l’article R. 4112-5 est ajouté un article R. 4112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4112-5-1. − Le recours devant le conseil national n’a pas d’effet suspensif.
« Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l’article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
« Le recours, lorsqu’il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
« La décision est notifiée selon les modalités fixées par l’article R. 4112-4 ainsi qu’au conseil régional ou interrégional.
« La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois.
« Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d’inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
« Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu’elle a été constituée en application de l’article L. 4124-11. »
VI. − Après l’article R. 4112-6, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. R. 4112-6-1. − Pour l’application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1e Les mots : “préfet du département” et “préfet de la région” sont remplacés par les mots : “représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2e Le mot : “département” est remplacé par le mot : “collectivité” ;
« 3e Les mots : “conseil de l’ordre du département” et “conseil départemental” sont remplacés par les mots : “conseil de l’ordre, le représentant de l’Etat ou l’organe qui en exerce les fonctions” ;
« 4e Les mots : “organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »
Art. 2. − Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. − L’article R. 4124-3 est ainsi modifié :
1e Au premier alinéa :
a) Les mots : « rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés » sont remplacés par les mots : « rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts » ;
b) Les mots : « ou de ses proches » sont supprimés ;
c) Les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat. »
2e La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. »
3e Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
« Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
« Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l’intention du conseil.
« Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
« Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l’expertise.
« La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l’exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l’organisation au conseil départemental. »
II. − Après l’article R. 4124-3, sont ajoutés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4124-3-1. − Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
« Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional.
Le rapport des experts leur est communiqué.
« La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. »
« Art. R. 4124-3-2. − La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au préfet de département.
« La notification mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l’ordre est de dix jours et que le recours n’a pas d’effet suspensif.
« Les organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d’exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le conseil régional ou interrégional informe en outre de la décision de suspension le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, qui la communique au directeur de l’établissement.
« Lorsque le praticien est ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie d’origine et à l’Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l’Etat membre ou partie d’accueil connu à la date de la notification.
« L’ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national. »
« Art. R. 4124-3-3. − Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois. »
« Art. R. 4124-3-4. − Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit d’exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l’intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l’article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.
« Dès réception du rapport d’expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.
« Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S’il estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts ou si l’expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d’une nouvelle demande de suspension temporaire.
« La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.
« Art. R. 4124-3-5. − Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3, R. 4124-3-1, R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R. 4124-3-4 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu’elle a été constituée en application de l’article L. 4124-11.
« Art. R. 4124-3-6. − Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l’article R. 4112-6-1. »
Art. 3. − La section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. − L’article R. 4126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4126-1. − L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :
« 1e Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 ;
« 2e Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
« 3e Un syndicat ou une association de praticiens.
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil.
« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat.
« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. »
II. − Après l’article R. 4126-1 sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4126-1-1. − Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l’autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l’encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l’établissement au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation intéressé.
« Art. R. 4126-1-2. − Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l’article R. 4112-6-1. »
III. − Après la section 2, sont ajoutées cinq sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales
« Art. R. 4126-5. − Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
« 1e Donner acte des désistements ;
« 2e Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
« 3e Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
« 4e Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
« Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
« 1e Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d’exécution des périodes d’interdiction d’exercer ou de la date d’effet de la radiation du tableau de l’ordre ;
« 2e Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
« Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1o à 4o du présent article.
« Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1o à 4o du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application d’une des dispositions du présent article.
« Art. R. 4126-6. − Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
« Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l’ordre après avis du président de la chambre.
« Le personnel du greffe est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l’instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
« Art. R. 4126-7. − Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
« Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
« Section 4
« Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance
« Sous-section 1
« Compétence
« Art. R. 4126-8. − La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
« Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
« Art. R. 4126-9. − Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
« Il est toutefois compétent pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
« Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
« Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
« Lorsqu’une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n’a pas eu recours aux dispositions de l’alinéa précédent ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative.
« Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne.
« Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire
« Sous-section 2
« Délais
« Art. R. 4126-10. − Le délai de six mois prévu à l’article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
« A l’expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n’a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
« Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l’affaire à une chambre qu’il désigne.
« Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
« Sous-section 3
« Requête et pièces jointes
« Art. R. 4126-11. − Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
« Ces dispositions, ainsi que celles de l’article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
« Sous-section 4
« Procédure
« Art. R. 4126-12. − Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.
« La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.
« Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux.
« Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
« Art. R. 4126-13. − Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.
« Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
« Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.
« Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
« Les parties qui ont fait choix d’un défenseur en informent le greffe par écrit.
« Art. R. 4126-14. − Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
« Si, au cours de l’instruction, le praticien poursuivi change de département d’exercice, le conseil départemental au tableau duquel l’intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions. »
« Art. R. 4126-15. − Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
« La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
« S’agissant de l’irrecevabilité prévue à l’article R. 411-3 du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu’à l’expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n’est plus susceptible d’être couverte en cours d’instance.
« Art. R. 4126-16. − Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l’article R. 611-7 et les articles R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
« Section 5
« Instruction
« Sous-section 1
« Désignation et rôle du rapporteur
« Art. R. 4126-17. − Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
« Art. R. 4126-18. − Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
« Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer.
« Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d’audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
« Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d’instruction accomplis.
« Sous-section 2
« Expertise
« Art. R. 4126-19. − Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l’expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d’appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
« Sous-section 3
« Enquête
« Art. R. 4126-20. − Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l’enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. R. 4126-21. − Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
« Art. R. 4126-22. − Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d’instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
« Section 6
« Jugement
« Sous-section 1
« Abstention, empêchement et récusation
« Art. R. 4126-23. − Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
« En cas d’empêchement ou d’abstention d’un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
« Art. R. 4126-24. − Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l’abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
« Sous-section 2
« Tenue de l’audience et délibéré
« Art. R. 4126-25. − Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
« Les parties sont convoquées à l’audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l’audience.
« Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
« Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d’un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
« Art. R. 4126-26. − Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l’avis du rapporteur, interdire l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
« Art. R. 4126-27. − Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 4126-28. − Les articles R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l’audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
« Sous-section 3
« Décision
« Art. R. 4126-29. − La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
« Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues.
« La décision mentionne que l’audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos.
« La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
« Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
« Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “décide”.
« La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience.
« Art. R. 4126-30. − Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition.
« Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
« Art. R. 4126-31. − Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, R. 742-2 à l’exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l’application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
« Sous-section 4
« Notification de la décision
« Art. R. 4126-32. − La lettre de notification qui accompagne l’ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l’ordonnance de son président indique le délai dans lequel l’appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
« La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
« Art. R. 4126-33. − Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l’auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l’a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République dans ce même département, au préfet de région, au conseil national de l’ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
« Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d’exercice.
« Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l’article L. 4123-15.
« Art. R. 4126-34. − Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.
« Art. R. 4126-35. − Si le praticien, objet d’une des peines d’interdiction d’exercer prévues au 3o et au 4o de l’article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il enseigne.
« Art. R. 4126-36. − Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l’Etat membre ou partie d’origine et de l’Etat membre ou partie de provenance.
« Lorsqu’il s’agit d’un praticien français ou ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie d’accueil.
« L’autorité compétente de tout Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d’une décision d’une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L’autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
« Art. R. 4126-37. − La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.
« Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
« Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
« Art. R. 4126-38. − Le conseil national de l’ordre informe l’ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l’interdiction d’exercer ou de radiation du tableau.
« Art. R. 4126-39. − Font l’objet des notifications prévues aux articles R. 4126-36 et R. 4126-38 les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation.
« Art. R. 4126-40. − Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l’expiration du délai d’appel si aucun appel n’est formé.
« Lorsqu’un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président rejetant l’appel.
« Sous-section 5
« Frais et dépens
« Art. R. 4126-41. − Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d’une ordonnance de son président prise en application de l’article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre.
« Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.
« Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
« Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l’ordre doit mettre en oeuvre les voies d’exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s’ajoutent aux dépens.
« Lorsque les dépens sont mis à la charge de l’Etat, il est fait application des procédures applicables à l’exécution des décisions administratives.
« Art. R. 4126-42. − L’article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.
« En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
« Section 7
« Voies de recours
« Art. R. 4126-43. − Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Sous-section 1
« Appel
« Art. R. 4126-44. − Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
« Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
« Si la notification est revenue au greffe avec la mention “non réclamée”, l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
« Si la notification est revenue au greffe avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”, l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
« Art. R. 4126-45. − L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
« Dès réception de la requête d’appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l’enregistrement de l’appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l’affaire.
« Toutefois, si, dès réception de l’appel, le président statue par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l’appel.
« Si le caractère suspensif de l’appel a eu un effet sur la période d’exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
« Sous-section 2
« Notification de la décision
« Art. R. 4126-46. − Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu’à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
« Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d’inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
« Art. R. 4126-47. − La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l’ordonnance du président de cette chambre prise en application de l’article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
« Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l’adresse du praticien.
« Si la notification est retournée avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
« Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
« Art. R. 4126-48. − La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président indique qu’un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.
« Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision, la notification le précise.
« Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d’Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
« Sous-section 3
« Opposition
« Art. R. 4126-49. − Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l’opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l’article L. 4126-4.
« Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l’introduction de l’opposition suit les règles relatives à l’introduction de l’instance d’appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
« Art. R. 4126-50. − La décision qui admet l’opposition remet, s’il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
« Art. R. 4126-51. − Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
« Sous-section 4
« Recours en rectification d’erreur matérielle
« Art. R. 4126-52. − Les dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
« Sous-section 5
« Recours en révision
« Art. R. 4126-53. − La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :
« 1e S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
« 2e S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
« 3e Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien
« Art. R. 4126-54. − Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale
« Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
« Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
« Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.
« Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d’opposition.
« Elles peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
« Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n’est pas recevable. »
Art. 4. −
I. − A l’article R. 4113-78, les mots : « conseil régional » et : « conseil régional de discipline » sont remplacés par les mots : « chambre disciplinaire de première instance ».
II. − L’article R. 4132-2 est ainsi modifié
1e Au deuxième alinéa, les mots : « renouvelables en deux fractions, l’une de six membres, l’autre de sept membres » sont remplacés par les mots : « renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres » ;
2e Au quatrième alinéa, après les mots : « conseillers nationaux », sont insérés les mots : « du ressort de la région ou de l’interrégion » et les mots : « dont ils sont issus » sont remplacés par les mots : « ou interrégional ».
III. − Le dernier alinéa de l’article R. 4132-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « La chambre disciplinaire de première instance de l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. »
Art. 5. −
I. − La section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée
1e A l’article R. 4234-1, les mots : « ou un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre » sont remplacés par les mots : « un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier ».
2e L’article R. 4234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l’autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l’encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l’établissement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales intéressé. »
3e A l’article R. 4234-3, les mots : « l’article L. 731-1 du code de l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
4e A la première phrase de l’article R. 4234-12, les mots : « et mentionnent les noms des membres présents » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et contiennent le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l’audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l’ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide” ».
II. − La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1e A l’article R. 4234-15, les mots : « président du » sont supprimés.
2e A l’article R. 4234-16, les mots : « le président du conseil national ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le secrétariat-greffe ».
3e A l’article R. 4234-17 :
a) Après les mots : « conseil national », sont insérés les mots : « statuant en chambre de discipline » ;
b) Les mots : « l’article L. 731-1 du code de l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
4e L’article R. 4234-20 est abrogé.
5e Les articles R. 4234-21 à R. 4234-26 deviennent les articles R. 4234-20 à R. 4234-25.
6e L’article R. 4234-25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et mentionnent les noms des membres présents » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et contiennent le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l’audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l’ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide”. »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le pharmacien, objet d’une des peines d’interdiction d’exercer prévues aux 4o et 5o de l’article L. 4234-6 bénéficie de l’agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu’elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l’université et au directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
« Le président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l’agrément, ainsi que de placer l’étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l’éventuel stage en cours. »
III. − La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
1e Les articles R. 4234-27 à R. 4234-29 deviennent les articles R. 4234-26 à R. 4234-28.
2e A l’article R. 4234-27, les mots : « l’article L. 731-1 du code de l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l’article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code. »
3e Après l’article R. 4234-28 sont ajoutés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4234-29. − Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
« 1e Donner acte des désistements ;
« 2e Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
« 3e Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
« 4e Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
« Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
« 1e Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d’exécution des sanctions d’interdiction d’exercer la pharmacie.
« 2e Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
« Art. R. 4234-30. − Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l’exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
« Art. R. 4234-31. − Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 4234-32. − Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
« Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l’exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
« Art. R. 4234-33. − Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l’opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles. »
Art. 6.
− I. −
1e A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, la sous-section 4 est abrogée.
2e A la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, la sous-section 3 est abrogée.
3e Le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est intitulé : « Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue », et comporte les dispositions suivantes :
« Section 1
« Inscription au tableau de l’ordre
« Art. R. 4323-1. − Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurskinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1e Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3o de l’article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “3e Une copie de l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l’article L. 321-3 ou L. 4321-4.”
« 2e Pour les pédicures-podologues, le 3o de l’article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« “3e Une copie de l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l’article L. 4322-3 ou L. 4322-4.”
« Section 2
« Règles communes d’exercice
« Art. R. 4323-2. − Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicurespodologues.
« Section 3
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 4323-3. − Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurskinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. »
II. − Le chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est modifié ainsi qu’il suit :
1e L’article R. 4381-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d’un ordre, et qui font l’objet d’une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10. »
2o L’article R. 4381-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d’un ordre, et qui font l’objet d’une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33. »
Art. 7. − Dispositions applicables à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I. − Le chapitre II du titre Ier et le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique tels que modifiés par le présent décret et les articles 3, 5, 8 et 9 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1o Les mots : « préfet du département » et « préfet de la région » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat à Mayotte » ;
2o Le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
3o Les mots : « conseil de l’ordre du département » et « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil de l’ordre, le représentant de l’Etat ou l’organe qui en exerce les fonctions » ;
4o Les mots : « organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des indépendants ayant compétence dans le département. » sont remplacés par les mots : « la caisse d’assurance maladie de Mayotte ».
II. − Le chapitre II du titre Ier et le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique tels que modifiés par le présent décret et les articles 3, 5 et 8 et les premier et deuxième alinéas de l’article 9 du présent décret sont applicables aux îles de Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1o Les mots : « préfet du département » et « préfet de la région » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur, représentant de l’Etat à Wallis-et-Futuna » ;
2o Le mot : « département » est remplacé par le mot : « îles de Wallis et Futuna » ;
3o Les mots : « conseil de l’ordre du département » et « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil de l’ordre, le représentant de l’Etat ou l’organe qui en exerce les fonctions » ;
4o Les mots : « organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département» sont supprimés ;
5o Les mots : « agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence de santé de Wallis et Futuna ».
III. − Les dispositions du III de l’article 3, de l’article 8 et des premier et dernier alinéas de l’article 9 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1e A l’exception de l’article R. 4126-7, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française » ;
2e Les mots : « département » et « région » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ou « Polynésie française » ;
3e Les mots : « conseil de l’ordre du département » et « conseil départemental », « conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « l’organe de l’ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française » ;.
4e Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ou « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
5e Pour l’application des articles R. 4126-10 et R. 4126-25, les mots : « aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « par les règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais » ;
6e Pour l’application de l’article R. 4126-33, les mots : « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ou « gouvernement de la Polynésie française » ;
7e L’organe de l’ordre de la Nouvelle-Calédonie ou l’organe de l’ordre de la Polynésie française est informé, à sa demande, par le conseil national des décisions prises dans le cadre de l’article R. 4124-3-2.
IV. − La procédure prévue au deuxième alinéa de l’article R. 4126-14 et au deuxième alinéa de l’article R. 4126-46 s’applique en cas de changement d’inscription entre la métropole, les départements d’outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Art. 8. − Dispositions transitoires.
I. − Les dossiers des procédures mentionnées à l’article L. 4112-4 et à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique en cours d’instruction devant les conseils régionaux, interrégionaux ou devant la section disciplinaire de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre des sages-femmes sont transférés en l’état respectivement aux conseils régionaux, interrégionaux ou au conseil national à la date d’installation de chacun de ces conseils, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Les archives existant à la date d’entrée en fonction des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux leur sont transférées.
II. − Les procédures disciplinaires en cours devant les conseils régionaux ou interrégionaux et les conseils nationaux de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre des sages-femmes sont transférées en l’état respectivement aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres disciplinaires nationales, à la date d’installation de chacune de ces chambres, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Jusqu’aux dates d’entrée en vigueur fixées par l’article 9 du présent décret, elles demeurent régies par les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé.
Art. 9. − En tant qu’elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l’article 3 du présent décret entrent en vigueur à la date d’installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d’installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d’appel.
En tant qu’elles concernent les chambres de discipline de première instance de l’ordre des pharmaciens, les dispositions de l’article 5 du présent décret entrent en vigueur à la date d’installation de ces chambres.
Les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé demeurent en vigueur en tant qu’elles s’appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l’article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions.
Art. 10. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN