Masseurs-Kinésithérapeutes et autorisation d’exercice de l’Ostéopathie

Ostéopathie

Paris, le 06 mars 2008

 

Objet : lettre circulaire : Masseurs-kinésithérapeutes et autorisation d’exercice de l’ostéopathie

Nos. Réf. : Jur/JPD/GORS/n°01/08.03.06

 

Messieurs

Par deux arrêts en date du 23 janvier 2008, la Conseil d’Etat s’est prononcé sur les recours pour excès de pouvoir déposés contre les décrets n° 2007-435 et 2007-437 du 25 mars 2007 ainsi que contre l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires.

A la lumière de ces arrêts et des conclusions du Commissaire du Gouvernement, plusieurs précisions peuvent être apportées :

1) Les ostéopathes sont-ils des professionnels de santé ?

Il ressort de la lecture de ces arrêts et des conclusions du Commissaire du Gouvernement que les ostéopathes à titre exclusifs ne sont pas reconnus comme des professions de santé.

Le Commissaire du Gouvernement souligne que l’objectif visé avec l’adoption de l’article 75 était de rendre l’exercice de l’ostéopathie à titre exclusif plus sûr. Il reconnait que, par opposition aux ostéopathes à titre exclusif, les professions de santé dont le niveau de formation est supérieur à celui des ostéopathes apportent des garanties de sécurité sanitaire qui ne sont pas moindres.

2) Les masseurs-kinésithérapeutes en exercice à la date de publication des décrets litigieux doiventils tous obtenir un agrément préfectoral pour exercer l’ostéopathie ?

Il est rappelé que le I de l’article 16 du décret n° 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie soumettait notamment les praticiens en exercice* à la date de publication du décret litigieux à une autorisation d’user du titre d’ostéopathe délivrée par le Préfet après avis d’une commission régionale.

2.1 La pratique de ce dispositif par l’administration :

Le Commissaire du Gouvernement souligne que l’administration a estimé, lorsqu’elle a commencé à appliquer ces dispositions, que la procédure d’autorisation préfectorale s’appliquait à tous les praticiens en exercice, que ceux-ci soient ou non professionnels de santé.

Cette interprétation a été contestée. Le Conseil d’Etat a donc dégagé lui-même le sens de plus conforme à la volonté du législateur de ce dispositif.

2.2 La solution du Conseil d’Etat

Le Commissaire du Gouvernement a d’abord rappelé que l’article 75 a été discuté et adopté dans la perspective de réglementer la seule situation des ostéopathes à titre exclusif. La procédure d’autorisation qui découle de cet article ne visait donc, dans l’esprit du législateur, que les ostéopathes à titre exclusifs, à l’exclusion des professionnels de santé qui pratiquaient l’ostéopathie sur la base d’un diplôme médical existant.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a précisé qu’il résulte des dispositions combinées de la loi et de l’article 4 du décret attaqué, dont seul le 3° renvoie à l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 16, que l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe prévue par le I de l’article 16 ne concerne que ceux des praticiens en exercice à la date de publication du décret qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 permettant d’exercer l’ostéopathie.

En pratique, cela signifie :

– que les masseurs-kinésithérapeutes en exercice à la date de publication des décrets attaqués et titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire peuvent exercer l’ostéopathie sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément préfectoral.

– que les masseurs-kinésithérapeutes en exercice à la date de publication des décrets attaqués et titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé peuvent également exercer l’ostéopathie sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément préfectoral.

Toutefois, l’autorisation d’exercer l’ostéopathie qui découle de la détention de ces documents devient effective seulement lorsque les intéressés ont fait enregistrer ces titres auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle.

Le Commissaire du Gouvernement a souligné que cet enregistrement par le préfet des documents permettant l’exercice de l’ostéopathie « est une mesure passive et le préfet ne dispose d’aucun pouvoir d’action a l’égard des praticiens en conséquence de cet enregistrement. La seule conséquence est l’établissement par le préfet de la liste des ostéopathes de son département, après vérification que les titres permettent bien cette activité ».

En application de l’article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et à la lumière des conclusions du Commissaire du Gouvernement, les masseurs-kinésithérapeutes disposant de ces titres sont donc invités à faire seulement enregistrer ces documents.

En conséquence de quoi, le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, ayant décidé, lors du Conseil National du 14 février dernier, la création d’une Commission de qualification, pourra prochainement valider la formation en ostéopathie selon ses propres critères, avant l’enregistrement en Préfecture.

Vous êtes invités à faire connaître la position du Conseil national de l’Ordre sur ce sujet à toute personne intéressée.

Jean-Paul DAVID

 

* Sous réserve de pouvoir attester d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins 5 années consécutives et continues au cours des huit dernières années ou bien sous réserve de pouvoir justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l’article 2 du décret 2007-437.