Sauvegarde des entreprises

Juridictions

Circulaire DACS n° 2006-18 : BO Justice n° 104, 26 déc. 2006

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a étendu le champ d’application des procédures du livre VI du Code de commerce aux professionnels libéraux exerçant sous la forme individuelle (C. com., art. L. 611-5 et art. L. 620-2) et a institué l’intervention de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont relèvent, le cas échéant, ces professionnels à de nombreuses étapes des procédures. Une circulaire ministérielle précise les modalités de l’intervention des ordres pour les professions libérales réglementées lors des différentes procédures (conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires).

 

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

n° 104 (1er octobre au 31 décembre 2006)

Circulaire relative à l’intervention des ordres professionnels ou des autorités compétentes dans le cours des procédures du livre VI du code de commerce ouvertes à l’égard de professionnels libéraux appartenant à des professions réglementées

CIV 2006-18 D4/16-11-2006

NOR : JUS C 06 20 835 C

Liquidation judiciaire

Profession libérale réglementée

Redressement judiciaire

Sauvegarde

 

Destinataires

Procureurs généraux près les Cours d’appel – Procureurs de la République près les tribunaux de grande Instance – Procureur près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon – Procureur près le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou – Premiers Présidents des Cours d’appel – Président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon – Président du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou – Présidents des tribunaux de grande Instance – Présidents des tribunaux de commerce – Présidents des tribunaux mixtes de commerce

 

Textes source :

Livre VI du Code de commerce

Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises.

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a étendu le champ d’application des procédures du livre VI du code de commerce aux professionnels libéraux exerçant sous la forme individuelle (C. com., art. L. 611-5 et art. L. 620-2) et a institué l’intervention de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont relèvent, le cas échéant, ces professionnels à de nombreuses étapes des procédures.

 

Lors de la procédure de conciliation :

– la décision ouvrant la procédure est communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente (C. com., art. L. 611-6)

– cet ordre professionnel ou cette autorité est entendu ou appelé par le tribunal avant qu’il ne statue sur l’homologation d’un accord (C ; com., art. L. 611-9).

Lors des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires

 

– l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur, doit avoir été convoqué à l’audience au cours de laquelle il est débattu de l’ouverture de la procédure (C. com. art. L. 621-1)

– cet ordre ou cette autorité peut saisir le ministère public afin qu’il demande au tribunal le remplacement de l’administrateur judiciaire, de l’expert désigné lors du jugement d’ouverture, du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Il peut également le saisir d’une demande d’adjonction d’un ou de plusieurs administrateurs, mandataires judiciaires ou liquidateurs à ceux déjà nommés. Il peut enfin, lorsque la liquidation est prononcée dans le cours d’une période d’observation, le saisir afin que le liquidateur ne soit pas le mandataire judiciaire déjà désigné. Le ministère public est toutefois libre de ne pas donner suite à cette demande (C. com. art. L. 621-7, L. 641-1).

– cet ordre ou cette autorité est d’office contrôleur, mais on précisera qu’il n’a pas les mêmes prérogatives que les créanciers désignés à cette fonction (C. com. art. L. 621-10).

– l’inventaire des biens du débiteur ne peut être dressé hors la présence d’un représentant de l’ordre ou de l’autorité compétente. Il ne peut porter atteinte au secret professionnel auquel est soumis, le cas échéant, le débiteur (C. com. art. L. 622-6).

 

Lors des procédures de liquidation judiciaire

– lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le tribunal désigne, dès l’ouverture de la procédure, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente pour exercer les actes de la profession. Celui-ci peut déléguer cette mission. Le juge commissaire fixe la rémunération de cette personne (D. n° 2005-1677 du 28 déc. 2005, art. 247).

– l’ordre professionnel ou l’autorité compétente doit donner son accord au liquidateur sur la destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel (C. com. L. 642-23).

En conséquence de cette intervention, la requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation, faite par un débiteur qui exerce une profession libérale réglementée doit préciser l’ordre professionnel ou l’autorité dont il relève (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, art. 15). Il en va de même de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, art. 50), de redressement judiciaire (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, art.170), de liquidation judiciaire (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, renvoi à l’art.170 par l’art. 212).

Cet ordre professionnel ou cette autorité étant d’office contrôleur (C. com., art. L. 621-10), déclare au greffe le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans cette fonction, à défaut de quoi elle est exercée par son représentant légal (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, art. 74).

Il est apparu que certains débiteurs ne donnaient pas aux juridictions l’information qui lui permet d’identifier cette autorité, voire d’en connaître l’existence. L’objet de la présente circulaire est de porter à votre connaissance la liste des professions concernées ainsi que l’autorité qu’il convient d’informer de la désignation du conciliateur ou de l’audience au cours de laquelle il sera débattu de l’ouverture de la procédure collective tout en appelant votre attention sur l’importance de cette information.

Il serait utile que vous vous assuriez d’une part, que la représentation de chacune d’entre elles pour votre ressort est à même d’être effective si elle est appelée à intervenir et d’autre part, si le débiteur omet de signaler qu’il en relève, que vous puissiez appeler vous-même son attention sur sa situation.

La liste des professions libérales réglementées, comprend les professions dont le statut est régi par un décret d’application de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ou par un décret d’application de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral. Elle est la suivante :

 

Professions de santé :

Chirurgiens-dentistes ; Infirmiers ; Médecins ; Masseurs kinésithérapeutes ; Pédicures podologues ; Orthophonistes ; Orthoptistes ; Diététiciens ; Directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; Sages-femmes ; Vétérinaires ; Pharmaciens.

Parmi ces professions, certaines relèvent d’un ordre professionnel ou d’une autorité compétente. Il s’agit :

Professions de santé :

– Chirurgiens-dentistes : Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes

– Médecins : Conseil départemental de l’ordre des médecins

– Masseurs kinésithérapeutes : Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

– Sages-femmes : Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes

– Vétérinaires : Conseil régional de l’ordre des vétérinaires

– Pharmaciens : Conseil régional de l’ordre des pharmaciens

 

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que l’application de la présente circulaire pourrait soulever.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,

le directeur des affaires civiles et du sceau

Marc GUILLAUME