Composition et fonctions Commission Nationale d’Agrément

Ostéopathie

J.O n° 115 du 19 mai 2007 page 9751 texte n° 52

 

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la santé et des solidarités

 

Arrêté du 30 avril 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d’agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie

NOR: SANH0753354A

 

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires,

Arrête :

 

Article 1

La Commission nationale d’agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie prévue à l’article 6 du décret du 25 mars 2007 susvisé comprend neuf membres désignés par le ministre chargé de la santé :

1° Un président, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins ;

3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

4° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition des organismes les plus représentatifs de la profession des ostéopathes ;

5° Deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes :

– une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les recteurs, sur proposition du ministre chargé de l’éducation et de la recherche ;

– une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les régions sur proposition de l’Association des régions de France (ARF).

 

Article 2

La commission est placée auprès du ministère chargé de la santé et se réunit sur convocation de son président portant ordre du jour. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et, à la demande d’au moins un membre, par vote à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

 

Article 3

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

 

Article 4

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins assure le secrétariat de la commission.

 

Article 5

La commission instruit la demande d’agrément constituée conformément aux termes de l’arrêté du 25 mars 2007 susvisé.

 

Article 6

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

 

Article 7

L’avis rendu est transmis au ministre chargé de la santé pour prendre la décision. Si la commission n’a pas émis d’avis dans un délai raisonnable, le ministre chargé de la santé peut prendre la décision.

 

Article 8

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

Philippe Bas